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La présente loi porte réglementation du territoire et des constructions. L’article 1er établit qu’elle a pour but de contribuer à la création d’un cadre favorable à l’épanouissement de la vie individuelle, familiale, économique et sociale. Elle tend à assurer notamment: a) l’aménagement rationnel du territoire et l’utilisation judicieuse du sol; b) le développement harmonieux du canton, des régions et des localités; c) la sauvegarde des sites et des bâtiments dignes d’intérêt; d) l'utilisation rationnelle de l’énergie; e) la sécurité, la salubrité et l’esthétique des constructions. Le texte comprend 208 articles.
Mis en oeuvre par: Règlement d’exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions. (1984-12-18)
Mis en oeuvre par: Décret fixant les idées directrices et les objectifs en matière d’aménagement du territoire. (1999-09-17)
Mis en oeuvre par: Arrêté relatif à la conservation du patrimoine architectural alpestre. (1990-04-10)
Mis en oeuvre par: Ordonnance concernant l’hygiène des piscines et des plages de baignade publiques. (2004-06-29)
Abrogé par: Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions. (2011-09-08)