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Ce dahir définit les modalités selon lesquelles seront stabilisés des immeubles collectifs afin de favoriser une mise en valeur intensive des périmètres d'irrigation. Ces immeubles sont considérés comme appartenant dans l'indivision aux ayants droit ayant cette qualité au moment de publication de ce dahir et un mode particulier de dévolution successorale est institué afin de ne pas augmenter le nombre des indivisaires. Au même fin, les cessions de parts indivises ne peuvent avoir lieu qu'au profit d'un indivisaire. Ces immeubles peuvent être lotisés et attribués en propriété aux indivisaires ayant droit à une part représentant une superficie au moins égale à cinq hectares. Les attributaires des lots sont tenus d'adhérer à l'une des coopératives constituées conformément au dahir nº 1-69-34 (successivement abrogé et remplacé par le dahir nº 1-72-278) relatif aux coopératives agricoles d'attributaires de lots domaniaux et/ou d'attributaires de lots constitués sur d'anciens immeubles collectifs.
Mis en oeuvre par: Décret n° 2-16-135 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) relatif à l’exonération des terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation des droits relatifs à l’immatriculation. (2016-04-20)