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Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage. Le projet de voie carrossable nouvelle doit être prévu par un instrument d’urbanisme dûment approuvé et doit faire l’objet d’une notice d’impact sur l’environnement élaborée et approuvée conformément à la réglementation en vigueur. Afin de permettre la protection et la préservation des cordons dunaires, des dunes littorales et des parties supérieures des plages concernées, les voies carrossables nouvelles devant être réalisées, en vertu des dispositions du présent décret, doivent avoir une emprise maximale de huit (8) mètres de largeur et comporter un corps de chaussée compacte et des talus végétalisés et faire l’objet de tous les travaux d.assainissement requis.
Met en oeuvre: Loi nº 02-02 relative à la protection et à la valorisation du littoral. (2002-02-05)