Resource information
L’occupation temporaire de parties de parcs urbains est accordée, à titre précaire et révocable, sur autorisation du ministre chargé des collectivités locales, conformément aux procédures visées aux articles 5 et 6 du présent décret. La durée de l’occupation temporaire qui ne doit pas dépasser cinq ans renouvelable, à chaque fois pour une durée d’une année, sur demande de l’occupant trois mois avant l’expiration de la durée de l’autorisation. L’autorisation détermine également la nature de ou des activités à exercer et les installations à réaliser dans le parc objet de l’occupation temporaire qui ne doivent pas comporter la réalisation de constructions, d’installations ou d’équipements fixes.La concession pour la réalisation et l’exploitation ou l’exploitation des parcs urbains a pour objectif de permettre à des entreprises publiques ou privées ou à une société à capital mixte d’aménager et d’exploiter des parcs urbains ou des parties de ces parcs et de les exploiter de manière à contribuer à l’esthétique des paysages naturels et dans le but d’assurer les fonctions relatives à la récréation et l’exercice des activités culturelles, sociales, éducatives et sportives.
Met en oeuvre: Loi nº 2005-90 relative aux parcs urbains. (2005-10-03)