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Le présent décret porte application de l'article 5 de la loi nº 64-46 relative au domaine national, et fixe les conditions de l'administration des terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zones urbaines. A l'intérieur des zones urbaines, des sections rurales peuvent être créées par décret, dans les secteurs non urbanisés et qui ne doivent pas faire l'objet d'une urbanisation dans un délai rapproché. La section rurale est constituée par un ensemble homogène de terres nécessaires au développement de la population du ou des villages qui y sont implantés y ayant des intérêts ruraux communs.Elle est administrée par un comité rural, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont réglementés par les dispositions des chapitres II et III du présent décret.Les terres du Domaine national situées dans les zones urbaines autres que celles regroupées en sections rurales peuvent faire l'objet de permis d'exploiter, accordé aux personnes domiciliées dans la commune exploitant ou s'engageant à exploiter à des fins agricoles la parcelle de terre considérée. Ce permis est personnel et ne peut faire l'objet d'aucune transaction et devient caduc au décès du bénéficiaire. Toutes construction, autre que celles autorisées pour les besoins de l'exploitation, est interdite. sur ces terres.
Met en oeuvre: Loi nº 64-46 relative au domaine national. (1964-06-17)