Resource information
Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai, fixé par le présent décret, de deux mois.
Met en oeuvre: Loi n° 2005-157 relative au développement des territoires ruraux. (2005-02-23)