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La présente loi crée une Commission Nationale des Terres et Autres Biens et définit ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. La Commission est particulièrement chargée de mettre à jour, en concertation avec les services compétents, l'inventaire des terres de l'Etat, identifier et récupérer celles qui ont été irrégulièrement attribuées; connaître de toutes les affaires à lui soumises par les sinistrés en vue de recouvrer leur patrimoine; fournir une assistance technique et matérielle pour aider les sinistrés à rentrer dans leur patrimoine; attribuer, en concertation avec l'autorité compétente de nouvelles terres aux sinistrés lui n’en ont pas; connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les commissions antérieures et qui n’auraient pas été réglés; étudier les possibilités et les modalités décompensation pour les sinistrés qui n'ont pas recouvré leurs terres ou autres biens, ou pour d'autres victimes dont les biens ont été détruits, y compris les requérants qui s'estimeraient insatisfaits par les décisions des Commissions antérieures; régler les litiges pendants relatifs aux terres et autres biens non réglés par les Commissions antérieures.